CHAPITRE III — CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES › Section 1 — De la suspension, l'annulation, l'interdiction de délivrance et le retrait immédiat du permis de conduire
Article 280
La commission est créée par arrêté du wali territorialement compétent. Elle est présidée par son représentant.
Elle comprend :
— un officier de la gendarmerie nationale,
— un fonctionnaire de la sûreté nationale,
— un représentant de la direction des transports,
— un représentant du service des mines,
— un représentant de la direction des travaux publics,
— un représentant de la direction de la réglementation et des affaires générales,
— un examinateur des permis de conduire,
— un représentant du centre national des permis de conduire,
— un représentant des professionnels de la conduite automobile désigné par les unions professionnelles de la wilaya.
Lorsque la nature de l'infraction l'exige, la commission peut faire appel à un médecin assermenté qui assiste avec voix délibérante.
Elle peut faire appel à toute personne ou organisme qui, en raison de ses compétences, peut l’éclairer dans ses délibérations et qui assiste avec voix consultative.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargé des transports, de la santé, de l’intérieur et des collectivités locales, de la défense nationale et de la justice.