CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 8 — Des dispositions spéciales aux piétons et aux conducteurs d'animaux non attelés
Article 278
Les conducteurs sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues par les articles 38 à 40 de la loi n°01-14 du 19 août 2001, susvisée.
Ils doivent prendre toutes dispositions à cet effet. Il en est notamment ainsi lorsque les véhicules, venant d'une autre voie, tournent pour s'engager sur la voie où se trouve le passage pour piétons.
Lorsqu’ils envisagent un dépassement d’un véhicule de transport en commun à l’arrêt pour la montée et la descente des voyageurs, les conducteurs doivent le faire prudemment en s’assurant qu’aucun piéton ne s’apprête à traverser en contournant ledit véhicule à l’arrêt par l’avant.