CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 8 — Des dispositions spéciales aux piétons et aux conducteurs d'animaux non attelés
Article 275
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe. Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.