CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 8 — Des dispositions spéciales aux piétons et aux conducteurs d'animaux non attelés
Article 273
Les piétons ne doivent, lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation ou par des signaux lumineux, traverser qu'après le signal le permettant.
Il est interdit aux piétons, lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu.