CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 8 — Des dispositions spéciales aux piétons et aux conducteurs d'animaux non attelés
Article 270
Lorsque les piétons empruntent les trottoirs, ils doivent circuler sur le trottoir se trouvant à leur droite dans le sens de leur marche.
Lorsqu’ils traversent la chaussée sur le passage qui leur est réservé, les piétons doivent emprunter la moitié droite du passage dans le sens de leur marche de manière à éviter les bousculades et ne pas entraver le passage des piétons venant en sens inverse.
Lorsqu’ils descendent d’un véhicule de transport en commun de personnes, les piétons désirant traverser la chaussée doivent contourner le véhicule par l’arrière pour éviter d’être masqués par celui-ci et heurtés par des véhicules le dépassant.