CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 7 — Des dispositions spéciales applicables aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras
Article 265
Les conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe doivent, à la tombée de la nuit, en dehors des agglomérations, porter, de façon très visible, en particulier de l'arrière, une lanterne. Cette prescription ne s'applique pas aux conducteurs d'animaux circulant sur les chemins ruraux, à l'exclusion, toutefois des chemins qui, intéressant la circulation générale, auront été désignés et portés à la connaissance du public par arrêté du wali.