CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 7 — Des dispositions spéciales applicables aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras
Article 263
Les feux et dispositifs visés aux articles 261 et 262 ci-dessus doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en réduise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.
Le ministre des transports détermine les conditions spéciales de signalisation des véhicules transportant des bois en grume ou des pièces de grande longueur débordant l'arrière des véhicules.