CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 7 — Des dispositions spéciales applicables aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras
Article 262
Les véhicules à traction animale doivent, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 261 ci-dessus, porter, à l'arrière, des dispositifs réfléchissant une lumière rouge.
Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule qui doit porter, en outre, à l'avant, deux dispositifs réfléchissant, vers l'avant, une lumière blanche et placés également à la limite de son gabarit.
Les voitures à bras doivent porter, à l'arrière, un dispositif réfléchissant une lumière rouge, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors-tout du véhicule.
Le ministre des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs réfléchissants ainsi que leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur les véhicules visés à la présente section.