CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 7 — Des dispositions spéciales applicables aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras
Article 258
Les dispositions de l'article 112 (1°) du présent décret sont applicables aux véhicules à traction animale.
Toutefois la largeur de 2,95 mètres est admise pour les véhicules à traction animale dont la carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas les roues.