CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 6 — Des dispositions spéciales applicables aux cycles, aux cyclomoteurs et à leurs remorques
Article 255
Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
Toutefois, les cyclomoteurs peuvent être munis d'autres avertisseurs sonores, sous réserve que ces derniers répondent aux spécifications prévues à l'article 153 du présent décret.