CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section I — Des règles générales de la circulation routière applicables aux usagers de la route
Article 24
La vitesse des véhicules est limitée comme suit : 1°) sur les autoroutes : 120 km/h, 2°) en dehors des agglomérations et sur les routes autres que les autoroutes : 100 km/h.
Toutefois, des vitesses maximales différentes peuvent être fixées à titre permanent ou temporaire :
— par arrêté du ministre des transports, pour certaines catégories de véhicules.
— par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre des travaux publics pour certaines routes ou tronçons de routes traversant plusieurs wilayas.
— par arrêté du wali compétent, pour une section de routes nationales, située à l’intérieur du territoire de la wilaya ou sur une section de chemin communal traversant le territoire de deux ou plusieurs communes d’une même wilaya. 3°) dans la traversée des agglomérations : 50 km/h.
Toutefois, sur tout ou partie des sections de voies faisant partie d'un grand itinéraire routier ou d'une route à grande circulation et située à l'intérieur d'une agglomération, cette limite peut être relevée jusqu'à 80 km/h par arrêté du wali pris après consultation du président de l'assemblée populaire communale, et sur avis du directeur des travaux publics et du représentant de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale, territorialement compétents pour exercer la surveillance de la limitation de vitesse dans l'agglomération considérée.
Les vitesses maximales sus-indiquées sont, par temps de pluie, notamment lorsque la chaussée est humide ou mouillée, fixées à :
— 100 km/h sur les autoroutes,
— 80 km/h sur les autres routes et en dehors des agglomérations,
— 40 km/h dans les agglomérations.
Lorsque les circonstances l'exigent et par dérogation aux dispositions ci-dessus, des limitations de vitesse différentes peuvent être fixées par arrêté de l'autorité habilitée à titre temporaire, sur tout ou partie du réseau routier.
Les mesures ainsi prises s'appliquent nonobstant toutes dispositions contraires et quelle que soit la signalisation existante.