CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 6 — Des dispositions spéciales applicables aux cycles, aux cyclomoteurs et à leurs remorques
Article 249
La largeur totale des cyclomoteurs à trois roues, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2 mètres, celle des cyclomoteurs à deux roues ne doit pas dépasser 1 mètre sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont expressément autorisées par arrêté du ministre des transports.