CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 6 — Des dispositions spéciales applicables aux cycles, aux cyclomoteurs et à leurs remorques
Article 242
La hauteur des cyclomoteurs ne peut excéder 2,50 mètres.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 31 Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la définition du poids à vide et de la charge utile des cyclomoteurs.
En outre, les dispositions de l'article 109 du présent décret sont applicables aux cyclomoteurs.