CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 6 — Des dispositions spéciales applicables aux cycles, aux cyclomoteurs et à leurs remorques
Article 241
La longueur totale des cyclomoteurs mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque ne doit pas dépasser 4 mètres sauf dans les cas et conditions où des saillies excèdent ce gabarit sont expressément autorisées par arrêté du ministre des transports.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux véhicules à traction animale.