CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 6 — Des dispositions spéciales applicables aux cycles, aux cyclomoteurs et à leurs remorques
Article 240
Le poids à vide des cyclomoteurs à roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
Le poids total en charge des remorques des cyclomoteurs ne peut dépasser 50 % du poids à vide du véhicule tracteur.
La masse des batteries de propulsion des cyclomoteurs électriques n’est pas prise en compte pour la détermination des poids visés aux articles 102 à 108 du présent décret.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux remorques des cycles et aux véhicules à traction animale.