CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section I — Des règles générales de la circulation routière applicables aux usagers de la route
Article 23
Tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener, avec prudence, son véhicule ou ses animaux sans préjudice des limitations de vitesse imposées par la législation en vigueur et, notamment, de celles qui sont prévues par le présent décret ou en application de celui-ci ; il doit régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Il doit réduire sa vitesse notamment :
— lorsque la route ne lui apparaît pas libre ;
— lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises ;
— lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes ;
— lorsque la visibilité est limitée du fait de l'usage de certains dispositifs d'éclairage et, en particulier, des feux de croisement ;
— dans les virages, les descentes rapides, les sections de route étroites ou encombrées ou bordées d'habitations et, à l'approche du sommet des côtes et des intersections ;
— lors du croisement ou du dépassement d'une troupe de piétons en marche (civils ou militaires) ou d'un convoi à l'arrêt ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 9
— lors du croisement ou du dépassement des véhicules de transport en commun de personnes ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
— lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle ou de bestiaux.
Ces prescriptions ne font nullement obstacle à l'obligation, faite au conducteur, de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.