CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 5 — Des disposition spéciales applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques
Article 237
Les dispositions des articles 166, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 187 et 190 du présent décret sont applicables aux conducteurs de motocyclettes avec ou sans side-car et de tricycles ou quadricycles à moteur.
Les conducteurs doivent être titulaires du permis de conduire de la catégorie F, visée à l'article 180 du présent décret, lorsqu’ils sont infirmes et si leur véhicule a été aménagé pour tenir compte de leur infirmité.
Les personnes atteintes d'une infirmité apparente incompatible avec la conduite d'une motocyclette de catégorie A avec ou sans side-car, un tricycle ou quadricycle à moteur équipé normalement, ne peuvent, toutefois, obtenir un permis qu'en vertu d'une décision du wali territorialement compétent, prise après examen médical et après un avis d'un technicien chargé de vérifier si le véhicule peut être aménagé pour tenir compte de l'infirmité.