CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 5 — Des disposition spéciales applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques
Article 234
Les dispositions des articles 159, 161 et 164 du présent décret sont applicables aux véhicules visés à la présente section.
Toutefois, la plaque de constructeur, prévue à l'article 159 du présent décret, ne porte pas obligatoirement l'indication du poids total autorisé en charge, mais elle doit comporter l'indication de la cylindrée, le niveau sonore à l’arrêt et le régime moteur. En outre, les véhicules visés à la présente section ne portent qu’une seule plaque d’immatriculation placée à l’arrière.