CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 5 — Des disposition spéciales applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques
Article 229
Les motocyclettes avec side-car ou remorque, les tricycles et quadricycles à moteur peuvent être munis des feux prévus aux articles 143 et 145 du présent décret.
Les motocyclettes sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairées en bordure de trottoir ou sur l'accotement.