CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 5 — Des disposition spéciales applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques
Article 222
La largeur totale des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs à trois roues, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2 mètres sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont expressément autorisées par arrêté du ministre des transports.
La longueur totale des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur , mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 4 mètres sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont expressément autorisées par arrêté du ministre des transports .
La hauteur des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur ne peut excéder 2,50 mètres.