CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 4 — Des dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux
Article 213
Tout matériel de travaux publics doit également porter, dans les mêmes conditions, sur une plaque de constructeur, le nom, la marque ainsi que l'adresse du constructeur et l'indication du poids total autorisé en charge et, le cas échéant, l'indication du poids total roulant autorisé.
Le ministre des transports détermine, après avis du ministre des travaux publics, les conditions d'application de la présente section aux matériels de travaux publics.