CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 4 — Des dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux
Article 211
Les véhicules visés à l'article 210 A (1,2,3
a) et B, attachés à une exploitation agricole ou forestière, doivent être munis d'une plaque d'identification portant un numéro d'ordre et fixée en évidence à l'arrière du véhicule.
Le ministre des transports détermine, par arrêté, après avis du ministre de l'agriculture, le modèle et le mode de pose de ces plaques, dites " plaques d'exploitation ".