CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 4 — Des dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux
Article 209
Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, toute semi-remorque agricole doit porter d'une manière apparente sur une plaque métallique, dite “ plaque de constructeur ", le nom, la marque ainsi que l'adresse du constructeur, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type, l'indication du poids total autorisé en charge. Ces dispositions sont applicables aux véhicules ou appareils agricoles remorques montés sur bandages pneumatiques et dont le poids total autorisé en charge dépasse une tonne et demie.
L'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type, doivent être, en outre, frappés à froid de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable.
Enfin, toute machine agricole ou automotrice, tout instrument ou machine agricole remorquée et tout matériel de travaux publics soumis à réception doivent porter, en outre, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par le service des mines de la wilaya.
Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.