CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 4 — Des dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux
Article 207
Le ministre des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics, leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule, pour satisfaire aux prescriptions de la présente section. Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes aux types ayant reçu son agrément.
Pour ce qui concerne les véhicules et appareils agricoles, le ministre de l'agriculture doit être consulté.
Le ministre des travaux publics est consulté pour ce qui concerne les matériels de travaux publics.