CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 4 — Des dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux
Article 205
Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'une machine ou instrument remorqué ainsi que d'un matériel de travaux publics automoteur ou remorqué dépasse 2,50 m, le véhicule tracteur doit porter, à l'avant et à sa partie supérieure, un panneau carré éclairé dès la tombée de la nuit, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit, par temps clair sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir, une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.
Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter, à l'arrière, un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir, une lettre D de même dimension que ci-dessus.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus à l'article 145 ci-dessus pour les véhicules à progression lente ou encombrants.