CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 4 — Des dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux
Article 204
Tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué doit être muni, à l'arrière :
— de deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l'article 138 ci-dessus,
— des indicateurs de changement de direction prévus à l'article 142 ci-dessus,
— des dispositifs réfléchissants prévus à l'article 144 ci-dessus.
Tout véhicule agricole remorqué doit, dans les mêmes circonstances, être muni d'autre part, d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit soit sur la plaque d'identification prévue à l'article 211 ci-dessous, soit sur la plaque d'immatriculation prévue à l'article 212 ci-dessous. Le dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route ou les feux de croisement du véhicule tracteur.
Les feux rouges, appareils indicateurs de changement de direction et les dispositifs lumineux prescrits ci-dessus peuvent être fixés sur un support amovible. En outre, les appareils remorqués peuvent ne pas être munis de feux rouges ni d'appareils indicateurs de changement de direction, à la condition qu'ils ne masquent pas, pour un usager venant de l'arrière, ceux du véhicule tracteur.