CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 4 — Des dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux
Article 203
Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur doit être muni :
— des feux de position prévus à l'article 135 ci-dessus,
— des feux de croisement prévus à l'article 137 ci-dessus,
— des feux rouges arrière prévus à l'article 138 ci-dessus,
— des indicateurs de changement de direction prévus à l'article 142 ci-dessus.
— des dispositifs réfléchissants prévus à l'article 144 ci-dessus qui peuvent être fixés sur un support amovible.
Il peut également être muni des autres feux énumérés aux articles 136, 139,141,143 et 145 ci-dessus ainsi que de deux feux de position et de deux feux de croisement supplémentaires.
En outre, tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre visible, à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d'identification prévue à l'article 211 ci-dessous, soit sur celle des plaques d'immatriculation prévues à l'article 212 ci-dessous qui est disposée à l'arrière.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 137 sont applicables aux dispositifs d'éclairage et de signalisation ci-dessus mentionnés.