CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 4 — Des dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux
Article 201
Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n'est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté, le conducteur devra être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.
Les dispositions des articles 123 à 126 du présent décret sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices et aux matériels de travaux publics.
Toutefois les véhicules et appareils agricoles n’ayant pas de cabine fermée sont dispensés de l’obligation visée à l’article 126 ci-dessus.