CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 4 — Des dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux
Article 197
Les dispositions des articles 112 et 113 du présent décret sont également applicables aux matériels de travaux publics.
Toutefois, la longueur des véhicules, appareils et ensembles de véhicules et matériels de travaux publics peut atteindre, sans les excéder, les limites ci-après :
— pour les véhicules isolés, toutes saillies comprises : 15 mètres ;
— pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques : 22 mètres.
Des dérogations aux dispositions des articles 112 et 113 visés ci-dessus, peuvent, en outre, être accordées par le ministre des transports.