CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 3 — Des règles administratives afférentes aux véhicules et aux conducteurs
Article 190
Le ministre des transports détermine les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité de ces permis. Le ministre des transports fixe, en liaison avec le ministre chargé de la santé publique, la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités physiques susceptibles de donner lieu à l'application de l'article 186 ci-dessus.