CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 3 — Des règles administratives afférentes aux véhicules et aux conducteurs
Article 189
Lorsqu'il est prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues aux articles 111, 112 et 113 de la loi n° 01-14 du 19 août 2001, susvisée, le wali peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite des véhicules automobiles.
Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le wali peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical attestant de l’aptitude de l’intéressé et délivré à sa demande dans les conditions définies à l'article 185 ci-dessus.
Si son employeur est connu et si ce dernier peut être appelé, de par ses fonctions, dans l'entreprise à conduire des véhicules appartenant au dit employeur la décision est notifiée à celui-ci.