CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 3 — Des règles administratives afférentes aux véhicules et aux conducteurs
Article 187
Sans préjudice des dispositions de l'article 190 ci-dessous, la validité du permis, pour toutes les catégories de véhicules ou pour certaines d'entre elles, peut être limitée dans sa durée si lors de sa délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.
Postérieurement à la délivrance du permis, le wali peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire.
Cet examen médical doit être passé dans les conditions prévues par l'article 185 ci-dessus; sur le vu du certificat médical, le wali prononce, soit, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre.