CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 3 — Des règles administratives afférentes aux véhicules et aux conducteurs
Article 184
Quelle que soit la catégorie du véhicule auquel il s'applique, le permis de conduire ne peut être accordé que sur la présentation d'une attestation de groupage sanguin et d'un certificat médical réglementaire attestant de l’aptitude du candidat et délivré après un examen passé dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre des transports.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-169 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 184. — .................... (sans changement jusqu’à) des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la santé. ».