CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section I — Des règles générales de la circulation routière applicables aux usagers de la route
Article 17
Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement important dans l'allure ou la direction de son véhicule ou de ses animaux doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir de son intention, suffisamment à l'avance, les autres usagers notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou un stationnement, il veut reprendre sa place dans la circulation.
En agglomération, les conducteurs des véhicules doivent, en observant les prescriptions de l'alinéa ci-dessus, ralentir si nécessaire et, au besoin, s'arrêter pour laisser les véhicules de transport en commun quitter les arrêts.
Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions de l’alinéa 2 du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.