CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 3 — Des règles administratives afférentes aux véhicules et aux conducteurs
Article 177
Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité, délivré à son nom par le wali de la wilaya du domicile, après avis favorable d'un examinateur des permis de conduire.
Le permis de conduire n'est valable que pour la ou les catégories qu'il vise expressément.
Le modèle-type du permis de conduire est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l’intérieur et des collectivité locales.