CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 3 — Des règles administratives afférentes aux véhicules et aux conducteurs
Article 174
Toute transformation apportée à l'un des véhicules visés à l'article 168 ci-dessus et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable, telle qu'elle est prévue à l'article 191 du présent décret ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit immédiatement donner lieu, de la part de son propriétaire, à une déclaration adressée au wali de la wilaya de son domicile accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière.
Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports et doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la transformation du véhicule.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-169 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 174. — Toute transformation apportée à l'un des véhicules visés à l'article 169 bis ci-dessus, et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable telle qu’elle est prévue par l’article 169 ter ci-dessus, ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte d’immatriculation, doit, immédiatement, donner lieu, de la part de son propriétaire, à une déclaration au wali de la wilaya de sa résidence, accompagnée de la carte d’immatriculation du véhicule et du procès-verbal de conformité, établi par l’administration chargée des mines, aux fins de modification de cette dernière.
Cette déclaration est établie selon le modèle fixé par le ministre chargé des transports, le ministre chargé des mines et le ministre chargé de l’intérieur, et doit être effectuée dans les quinze (15) jours qui suivent la transformation du véhicule. ».