CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 3 — Des règles administratives afférentes aux véhicules et aux conducteurs
Article 173
En cas de changement de domicile et dans les six (6) mois qui suivent, tout propriétaire d'un des véhicules visés à l'article 169 ci-dessus doit adresser, au wali de la wilaya de son nouveau domicile, une déclaration établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports et accompagnée de la carte grise du véhicule, aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière, suivant qu'il y ait ou non changement de wilaya.
Pour l'accomplissement des formalités prévues aux articles 169, 172 et 173 (1er alinéa) ci-dessus, le propriétaire doit justifier de son identité et de son domicile dans les conditions fixées par le ministre des transports après avis du ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-169 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 173. — En cas de changement de résidence et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un des véhicules visés à l'article 169 bis ci-dessus, doit adresser au wali de la wilaya de sa nouvelle résidence, une déclaration établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé de l’intérieur, accompagnée de la carte d’immatriculation du véhicule, aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière suivant qu'il y ait ou non changement de wilaya.
Pour l'accomplissement des formalités prévues aux articles 169 bis et 172 ci-dessus, et du présent article (1er alinéa), le propriétaire de véhicule doit justifier de son identité et de sa résidence dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’intérieur. ».