CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 3 — Des règles administratives afférentes aux véhicules et aux conducteurs
Article 172
L'acquéreur d'un des véhicules visés à l'article 169 ci-dessus et déjà immatriculé doit, s'il veut remettre le véhicule en circulation, adresser dans les conditions fixées par le ministre des transports, au wali de la wilaya de son domicile, une demande de transfert accompagnée de la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire et d'une attestation de celui-ci certifiant la transaction et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformations susceptibles de modifier les indications de la précédente carte grise, et le cas échéant, d'une déclaration en cas de vente du véhicule par un professionnel.
La carte grise portant la mention de vente, visée à l'article précédent, n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de un (1) mois, après la date indiquée comme étant celle de la transaction.
Lorsqu'un véhicule est transféré d'une wilaya à une autre, la demande d'immatriculation doit être accompagnée, outre les documents visés à l'article précédent, d'une fiche de contrôle établie par la wilaya d'origine et visée par le service des mines de la wilaya.
Les modalités d'application du présent article feront l'objet d'un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre chargé des mines après avis du ministre de l’intérieur et des collectivités locales.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-169 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 172. — L'acquéreur d'un des véhicules visés à l'article 169 bis ci-dessus, et déjà immatriculé, doit, s'il veut remettre le véhicule en circulation, adresser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’intérieur, au wali de la wilaya de sa résidence, une demande de transfert accompagnée de la carte d’immatriculation qui lui a été remise par l'ancien propriétaire et d'une attestation de celui-ci certifiant la transaction et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformations susceptibles de modifier les indications de la précédente carte d’immatriculation et, le cas échéant, d'une déclaration en cas de vente du véhicule par un professionnel. 13 juillet 2025 La carte d’immatriculation portant la mention de vente visée à l'article 171 ci-dessus, n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée d’un (1) mois, après la date indiquée qui est celle de la transaction.
Lorsqu'un véhicule est transféré d'une wilaya à une autre, la demande d'immatriculation doit être accompagnée, outre les documents visés à l'article 171 ci-dessus, d'une fiche de contrôle établie par la wilaya d'origine. ».