CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 3 — Des règles administratives afférentes aux véhicules et aux conducteurs
Article 170
Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et qui sont visés à l'article 95 du présent décret, la carte grise doit porter une barre transversale rouge pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception, par le service des mines de la wilaya, dans les conditions spéciales prévues à l'article 186 ci-dessous, et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du wali.
Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, à l'exclusion du poids à vide et des dimensions, excède les limites réglementaires, la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale permettant la circulation du véhicule sans autorisation du wali dans les limites fixées à l'article 101 du présent décret.