CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 3 — Des règles administratives afférentes aux véhicules et aux conducteurs
Article 169
Tout propriétaire d'un véhicule automobile ou d'une remorque dont le poids total autorisé est supérieur à 500 Kg ou d'une semi-remorque, mis en circulation pour la première fois, doit faire, au wali de la wilaya de son domicile, une déclaration de mise en circulation établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports.
Après vérification par le wali, il est remis au déclarant un récépissé de la déclaration dit "carte grise", établi dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres des transports et de l’intérieur et des collectivités locales.
Ce récépissé indique notamment le numéro d'immatriculation, les caractéristiques techniques du véhicule, l’identité ainsi que l'adresse complète du propriétaire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-169 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 169. — Tout véhicule à moteur, toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg, toute semi-remorque doit, avant sa première mise en circulation faire l'objet d'un contrôle de conformité par l’administration chargée des mines, destiné à constater que ces véhicules satisfont aux prescriptions technique conformément à la réglementation en vigueur. ».