CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 2 — Des règles particulières applicables aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules
Article 165
Lorsque le poids total autorisé en charge d'une remorque excède 750 kilogrammes, ou la moitié du poids à vide du véhicule tracteur, le dispositif de freinage doit être tel que l'arrêt de ladite remorque soit assuré automatiquement en cas de rupture d'attelage pendant la marche.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux remorques à un essieu dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1500 kilogrammes, à condition que les remorques soient munies, en plus du dispositif d'attelage, d'une attache secondaire qui, en cas de rupture du dispositif d'attelage, empêche le timon de toucher le sol et assure le guidage résiduel de la remorque.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux semi-remorques, ni aux remorques sans timon du type dit " arrière-train forestier " utilisées pour le transport des bois en grume ou des pièces de grande longueur. Elles s'appliquent aux remorques à timon du type dit " triqueballe ".
L'attache secondaire ne peut être utilisée, après rupture de l'attache principale, qu'à titre de dépannage et à condition qu'une allure très modérée soit observée.
Il en est de même pour l'utilisation d'attelage de fortune, au moyen de cordes ou de tout autre dispositif qui ne sont tolérés qu'en cas de nécessité absolue ; des mesures doivent être prises pour rendre les attaches parfaitement visibles, de jour comme de nuit, lorsqu'un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyens de fortune que pour un seul attelage.