CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 2 — Des règles particulières applicables aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules
Article 163
La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article précédent, doit être munie, à l'arrière, d'une plaque d'immatriculation réflectorisée reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur.
La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.