CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 2 — Des règles particulières applicables aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules
Article 161
Tout véhicule automobile doit être muni de deux plaques réflectorisées, dites "plaques d'immatriculation" portant le numéro d'immatriculation assigné au véhicule en application de l'article 141 du présent décret, ces deux plaques doivent être fixées, en évidence, d'une manière inamovible, à l'avant et à l'arrière du véhicule.