CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 2 — Des règles particulières applicables aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules
Article 160
Tout véhicule automobile ou remorqué dont le poids total autorisé en charge excède 3500 kilogrammes ainsi que tout véhicule destiné à transporter des marchandises doivent porter l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.
Ces véhicules doivent également porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication de leur longueur, de leur largeur et de leur surface maximales.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 23 Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids doivent porter, bien visible, à l'arrière, l'indication de la vitesse qu'ils sont astreints à ne pas dépasser.