CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 2 — Des règles particulières applicables aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules
Article 149
Les véhicules encombrants ou à progression lente peuvent être équipés d'un projecteur visible de l'avant, donnant des éclats intermittents de couleur jaune.
Le ministre des transports fixe, par arrêté, les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux ainsi que les conditions de leur installation et de leur agrément après homologation par les services compétents.