CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 2 — Des règles particulières applicables aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules
Article 148
Les véhicules prioritaires peuvent être équipés d'un projecteur ou d’une rampe spéciale de signalisation visible de l'avant, donnant des éclats intermittents de couleur bleue et orange.
Les véhicules bénéficiant de facilités de passage ou d'intervention urgente peuvent être équipés d'un projecteur visible de l'avant, émettant des éclats intermittents de couleur orange.
L'emploi de ce projecteur est obligatoire lorsque le véhicule se rend sur les lieux du sinistre, le jour et la nuit.