CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 2 — Des règles particulières applicables aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules
Article 141
Tout véhicule automobile ou toute remorque, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonnes, doit être muni à l'arrière de deux ou trois signaux de freinage émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.
Les signaux de freinage doivent s’allumer lors de l’entrée en action du dispositif de freinage principal.
L'intensité lumineuse des signaux de freinage doit être notablement supérieure à celle des feux rouges arrière tout en demeurant non éblouissante.
Les signaux de freinage ne sont pas exigés sur les remorques et les semi-remorques dont les dimensions sont telles que les signaux de freinage du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.
Toutefois, si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre ou son chargement masque le ou les signaux de freinage du véhicule tracteur, la remorque doit être munie de deux signaux de freinage .