CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 2 — Des règles particulières applicables aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules
Article 139
Tout véhicule automobile ou tout ensemble de véhicules ou toute remorque dont la longueur excède 6 mètres ou dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres, à l’exception des châssis – cabines et des véhicules agricoles ou forestiers, doit être muni à l'avant et à l'arrière, de deux feux situés aux extrémités de la largeur hors-tout du véhicule.
Ces feux doivent émettre, lorsqu'ils sont allumés, une lumière non éblouissante, de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière.