CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 2 — Des règles particulières applicables aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules
Article 137
Tout véhicule automobile doit être muni, à l'avant, de deux feux de croisement et de deux seulement,émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs.
Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors-tout du véhicule, les feux de position doivent s'allumer en même temps que les feux de croisement.
L'allumage des feux de croisement doit commander automatiquement l'extinction des feux de route et des feux anti-brouillard si le véhicule en est équipé.