CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 2 — Des règles particulières applicables aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules
Article 136
Tout véhicule automobile doit être muni, à l'avant, de deux feux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 21